L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

Texte complet
15. Un cautionnement peut être fourni de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  par la production d’une lettre de garantie conforme à la formule prescrite par la Régie;
2°  par le dépôt d’une somme d’argent à la Régie ou dans un compte en fidéicommis d’une institution financière.
Le cautionnement sous forme d’argent est déposé par la Régie au Bureau général de dépôts pour le Québec.
Décision 84-12-14, a. 15; Décision 89-10-25, a. 8; D. 488-2017, a. 8.
15. Un cautionnement peut être fourni de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  par la production d’une lettre de garantie conforme à la formule prescrite par la Régie;
2°  par le dépôt d’une somme d’argent à la Régie ou dans un compte en fidéicommis d’une institution financière.
Décision 84-12-14, a. 15; Décision 89-10-25, a. 8.